Arrêté du 13 octobre 1998

Article 27

Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013