JORF n°0271 du 23 novembre 2023

Arrêté du 13 novembre 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Conception et encadrement d'une action de formation » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;

Vu l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » ;

Vu l'arrêté du 20 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;

Vu la demande de renouvellement de l'habilitation du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) en date du 2 octobre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétences en matière de formation aux premiers secours

Résumé Le ministère des Sports peut enseigner les premiers secours, mais seulement s'il a l'approbation de la sécurité civile.

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

-premiers secours citoyen " ;
-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

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Attribution des unités d'enseignement en premiers secours et en pédagogie

Résumé Le ministère des sports peut former des gens en premiers secours et en pédagogie, mais il doit avoir les bonnes autorisations.

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 24 août 2007, du 14 novembre 2007 et du 3 septembre 2012 modifiés susvisés, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3

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Habilitation du ministère des sports pour délivrer des unités d'enseignement en sauvetage aquatique

Résumé Le ministère des sports peut former des sauveteurs en eau, mais doit avoir les documents nécessaires.

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 18 février 2014, du 19 février 2014 et du 20 février 2014 susvisés, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ;
- surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 4

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Certificat de condition d'exercice pour les unités d'enseignement dans le domaine des sports

Résumé Les services du ministère des sports doivent avoir un certificat valable deux ans pour enseigner certaines matières.

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les différents services déconcentrés dépendant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports), implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

Article 5

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Habilitation du ministère des sports à délivrer des unités d'enseignement

Résumé Le ministère des sports peut enseigner certaines compétences si il a l'autorisation.

En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 6

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Impossibilité de délégation des unités d'enseignement spécifiques

Résumé Les cours de l'article 5 ne peuvent être confiés à d'autres et doivent être donnés par le ministère des sports.

Conformément aux dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignement figurant à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation.
Ces unités d'enseignement doivent obligatoirement être délivrées par l'instance nationale du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports).

Article 7

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Obligation de communication des modifications au dossier d'habilitation

Résumé Toute modification du dossier doit être communiquée au ministre de la sécurité civile.

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 8

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Suspension et retrait de l'habilitation en cas d'insuffisances graves

Résumé Si l'habilitation n'est pas bien suivie, le ministre peut arrêter les formations ou la retirer.

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- retirer l'habilitation.

Article 9

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Durée et délivrance de l'habilitation de formation des unités d'enseignement

Résumé L'habilitation pour certaines formations dans le sport dure deux ans à partir de la publication de l'arrêté.

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignement figurant aux articles 1 à 3 et à l'article 5 du présent arrêté est délivrée, au ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports), pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 10

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Rôle du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises

Résumé Le directeur général doit appliquer cet arrêté et le rendre public.

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau du pilotage des acteurs du secours,

J. Pailhere