JORF n°0271 du 23 novembre 2023

Article 2

Article 2

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Habilitation du ministère des sports pour délivrer des unités d'enseignement en premiers secours

Résumé Le ministère des sports peut former des gens aux premiers secours, mais doit d'abord obtenir les autorisations nécessaires.

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 24 août 2007, du 14 novembre 2007 et du 3 septembre 2012 modifiés susvisés, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 24 août 2007, du 14 novembre 2007 et du 3 septembre 2012 modifiés susvisés, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- premiers secours en équipe de niveau 1 ;

- premiers secours en équipe de niveau 2 ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.