JORF n°0271 du 23 novembre 2023

Article 1

Article 1

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Habilitation du ministère des Sports pour délivrer des unités d'enseignement en prévention et secours civiques

Résumé Le ministère des Sports peut enseigner les premiers secours et la pédagogie pour formateurs, mais seulement avec l'approbation de la sécurité civile.

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.