JORF n°0280 du 1 décembre 2012

Article 1

Article 1

Le montant du traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé est celui afférent à l'indice majoré le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de la rémunération mensuelle antérieure perçue par l'agent.


Historique des versions

Version 1

Le montant du traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé est celui afférent à l'indice majoré le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de la rémunération mensuelle antérieure perçue par l'agent.