Arrêté du 13 novembre 1989

Article 4

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 24 novembre 1989 · En vigueur depuis le 4 octobre 2000 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

La mention complémentaire " employé traiteur " est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients.

Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 11 octobre 2025art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 4 octobre 2000 au mercredi 30 décembre 2026

Modifié parArrêté du 13 septembre 2000art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 24 novembre 1989 au mardi 3 octobre 2000