Arrêté du 13 novembre 1963

Article 24

Créé le 8 septembre 1987 · En vigueur depuis le 28 septembre 2018

Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d' un gérant ayant accompli :

1. Plus de 15 ans de service :

– si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ;

– si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle calculée sur la base de 200 points multipliée par la valeur de service du point.

2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans :

– si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;

– si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point.

3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 septembre 2018

Modifié parArrêté du 10 septembre 2018art. 1

Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d' un

1\. Plus de 15 ans de service :

si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ;

si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle calculée sur la basede 200 pointsmultipliée par la valeur de service du point.

2\. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans

si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;

si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point.

3\. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 27 septembre 2018

Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droitd' un gérant ayant accompli : 1\. Plus de 15 ans de service : sila base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle ; sila base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle (minimum de 200points). 2\. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15ans : si la base de calculde cette allocation est de moinsde 150 points,l'

allocation de réversion estun capital sous formede versement unique ; sila base de calcul de cette allocation est de plus de150 points , l'allocation de réversion est une rente annuelle.

3\. Une durée d'exercice inférieureà 7 ans : l'allocation est un capital sous formede

versement unique , quel que soit le nombre de points.

En vigueur du mercredi 18 décembre 1991 au samedi 31 décembre 2005

Lorsque le total des points tabac inscrits au compte d'un

Lorsque le total des points tabac inscrits au compte d'un gérant ayant accompli moins de quinze ans de services est inférieur à 300, il est substitué à l'allocation qui résulterait de ses points un versement unique égal à dix fois cette allocation annuelle.

La réduction de l'allocation viagère prévue à l'article 11 s'applique

Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d'un gérant ayant accompli moins de quinze ans de services et que la base de calcul de cette allocation de réversion est inférieure à 150 points tabac, un versement unique égal à dix fois l'allocation annuelle de réversion due est substitué à cette prestation.

Il est de même substitué un versement unique égal à

Dans tous les cas où il est effectué, ce versement

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au mardi 17 décembre 1991

Lorsque le total des points tabac inscrits au compte d'un gérant ayant accompli au moins quinze ans de services est inférieur à 300, l'allocation allouée est calculée sur la base d'un minimum de 300 points. La réversion éventuelle au profit de son conjoint ou de ses enfants est calculée sur la base de ce minimum réduit dans les proportions prévues par les dispositions des articles 20 et 21 du présent règlement.

Lorsque le total des points tabac inscrits au compte d'un gérant ayant accompli au moins six ans mais moins de quinze ans de services est inférieur à 300, il est substitué à l'allocation qui résulterait de ses points un versement unique égal à dix fois cette allocation annuelle.

La réduction de l'allocation viagère prévue à l'article 11 s'applique sur les montants déterminés dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.

Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d'un gérant ayant accompli au moins six ans mais moins de quinze ans de services et que la base de calcul de cette allocation de réversion est inférieure à 150 points tabac, un versement unique égal à dix fois l'allocation annuelle de réversion due est substitué à cette prestation.

Il est de même substitué un versement unique égal à dix annuités de l'allocation complémentaire due en application des dispositions de l'article 23 du règlement intérieur lorsque cette allocation devrait donner lieu au paiement d'une rente calculée sur moins de 150 points tabac.

Dans tous les cas où il est effectué, ce versement unique supprime, pour le bénéficiaire et ses ayants droit, tout droit ultérieur à une quelconque prestation du régime prenant ces mêmes services en considération.