Arrêté du 13 novembre 1963

Article 23

Créé le 21 novembre 1963 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

I - ...
II - ...
III - Lorsque deux époux se sont succédé dans la gestion d'un débit sans que ni l'un ni l'autre ait été crédité du minimum d'ancienneté requis pour ouvrir droit à allocation mais que celui ayant été gérant en premier a exercé au moins pendant dix ans et qu'en ajoutant la durée de gestion des deux conjoints on obtient une ancienneté totale de services au moins égale à quinze ans, le conjoint ayant exercé en second peut prétendre à une allocation proportionnelle à ses seuls services propres, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite :
La gestion portée au compte du conjoint, premier gérant, était effectuée sous le lien de contrats conclus avec les deux époux conformément à la réglementation restée en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1963 ;
L'époux qui a été gérant en premier est décédé en activité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1963-11-13 art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

I - ...

II - ...

III - Lorsque deux époux se sont succédé dans la

La gestion portée au compte du conjoint, premier gérant, était

L'époux qui a été gérant en premier est décédé en

En vigueur du mercredi 18 décembre 1991 au samedi 31 décembre 2005

I - ...

II - ...

III - Lorsque deux époux se sont succédé dans la

La gestion portée au compte du conjoint, premier gérant, était

L'époux qui a été gérant en premier est décédé en

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 17 décembre 1991

I - Le gérant de débit de tabac qui, lors de la cessation de ses fonctions, ne remplit pas la condition minimum d'ancienneté de services fixée à l'article 11 pour l'ouverture du droit à l'allocation viagère peut demander le remboursement des points tabac inscrits à son compte et attribués en fonction des seules remises soumises à cotisation.

Ce remboursement de points tabac ne peut être demandé que

a) Trois ans au moins si sa cessation d'activité est

b) Six ans au moins si sa cessation d'activité est

Le remboursement est liquidé au premier jour du trimestre civil

Cinq, pour les gérants visés en a ci-dessus ;

Deux, pour les gérants visés en b ci-dessus et dont

Cinq, pour les gérants visés en b ci-dessus et dont

Le remboursement de points prévu au présent article est effectué en un versement unique et supprime, pour ce gérant, tout droit ultérieur éventuel à une quelconque prestation du régime prenant ces mêmes services en considération.

II - Lorsqu'un gérant ayant cotisé pendant une période au moins égale à dix ans, sans avoir acquis le minimum d'ancienneté requis pour pouvoir prétendre à une allocation, est décédé avant d'avoir demandé le remboursement des points tabac auquel ses services ouvraient droit, son conjoint survivant peut, à l'âge de soixante-cinq ans et sous réserve qu'il ne soit pas remarié, obtenir, sur demande expresse, un remboursement de points égal à 50 % de celui qu'aurait pu obtenir le défunt.

III - Lorsque deux époux se sont succédé dans la gestion d'un débit sans que ni l'un ni l'autre ait été crédité du minimum d'ancienneté requis pour ouvrir droit à allocation mais que celui ayant été gérant en premier a exercé au moins pendant dix ans et qu'en ajoutant la durée de gestion des deux conjoints on obtient une ancienneté totale de services au moins égale à quinze ans, le conjoint ayant exercé en second peut prétendre à une allocation proportionnelle à ses seuls services propres, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite :

La gestion portée au compte du conjoint, premier gérant, était effectuée sous le lien de contrats conclus avec les deux époux conformément à la réglementation restée en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1963 ;

L'époux qui a été gérant en premier est décédé en activité.

En vigueur du mercredi 13 janvier 1971 au samedi 31 décembre 1977

Le gérant de débit de tabac qui, lors de la cessation de ses fonctions, ne remplit pas la condition minimum d'ancienneté de services fixéeà l'article 11 pour l'ouverture dudroit à l'allocation viagère peut demander le remboursement des points tabac inscrits à son compte et attribués en fonction des seules remises soumises à cotisation. Ce remboursement de points tabac ne peut être demandé que par le gérant, à compter de son soixante-cinquième anniversaire, sous réserve qu'il justifie avoir cotisé au régimependant :

a) Trois ans au moins si sa cessation d'activité est intervenue avant le 31 décembre 1970 et après son soixantième anniversaire ;

b) Six ans au moins si sa cessation d'activité est intervenue aprèsle 31 décembre 1970 ou avant son soixantième anniversaire.

Le remboursement est liquidé au premier jour du trimestre civil suivant la datede la demande et il est égalau produit du nombrede points tabac remboursablespar la valeur du point d'allocation afférente à l'année précédant la date de liquidation, affecté du coefficient : Cinq, pour les gérants visés en a ci-dessus ; Deux,pour les gérants visés en b ci-dessuset dont les services cotisés sont inférieurs à dix ans ; Cinq, pour les gérants visés en b ci-dessus et dont les services cotisés sontau moins égaux à dix ans. Le remboursement de points prévu au présent article est effectué en un versement unique et supprime tout droit ultérieur éventuel à une quelconque prestation du régime prenant ces mêmes services en considération.

En vigueur du jeudi 21 novembre 1963 au mardi 12 janvier 1971

Le gérant du débit de tabac qui, lors de la cessation de ses fonctions, ne remplit pas les conditions fixées à l'article 11 ouvrant le droit à l'allocation viagère peut demander le remboursement des points inscrits à son compte. Ce droit est réservé aux gérants qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins trois années. Le remboursement qui ne peut intervenir avant l'âge de soixante-cinq ans est égal à cinq fois le produit du nombre de points "tabac" inscrits au compte de l'intéressé multiplié par la valeur du point d'allocation afférente à l'année précédant la date de liquidation.

Ce remboursement est effectué en un versement unique et supprime tout droit à l'allocation pour le conjoint et les enfants mineurs.

Les gérants qui auront cessé leurs fonctions avant le 31 décembre 1962 sont exclus du bénéfice des dispositions prévues au paragraphe 1 ci-dessus. Pour les gérants qui cessent leurs fonctions entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1977, seuls sont retenus les points "tabac" qu'ils ont acquis depuis le début du fonctionnement du régime.