Arrêté du 13 novembre 1963

Article 18

Créé le 21 novembre 1963 · En vigueur depuis le 17 novembre 2019

Les limites des tranches de remises figurant à l'article 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, en fonction des objectifs définis au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1963 modifié.

Effets de cet article

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Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1179 du 15 novembre 2019art. 1

Les limites des tranches de remises figurant à l'article 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, en fonction des objectifs définis au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1963 modifié.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 16 novembre 2019

Les limites des tranches de remises figurant à l'article15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative en fonction des objectifs définis au sixième alinéade l'article 2 du décret du 30 octobre 1963 modifié.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au samedi 31 décembre 2005

Les limites des tranches de remises figurant aux articles 6 et 15 peuvent être modifiées par le ministre du budget lorsque la valeur du point d'allocation viagère présente une variation au moins égale à 5 % de la valeur observée lors du précédent changement de limites de tranches.

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 1987

Les limites des tranches de remises figurant aux articles 6 et 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, lorsquela valeurdu point d'allocation viagère présenteune variation au moins égale à 10 % de la valeur observée lors du précédent changement des limites de tranches.

En vigueur du jeudi 21 novembre 1963 au lundi 7 septembre 1987

Les limites des tranches de remises figurant aux articles 6 et 15 ci-dessus peuvent être modifiées par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis de la commission, lorsque l'application du coefficient visé à l'article 17 fait apparaître une variation de la valeur du point d'allocation au moins égale à 10 % par rapport à l'année de référence lors de la première modification, puis par rapport à la modification précédente lors des variations ultérieures.