Arrêté du 13 novembre 1963

Article 19

Créé le 21 novembre 1963 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de références multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :
L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points tabac relatif à l'année 1962 est égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation intervient au vu des déclarations de service des intéressés souscrites dans un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur du régime et complétées par toutes justifications utiles.
b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :
L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité du gérant précédant celle de sa cessation de fonctions. Le nombre de points tabac relatif à l'année de référence est égal à 1 % des remises allouées au gérant au cours de ladite année, leur montant étant, au préalable, multiplié par un coefficient d'actualisation fixé par le ministre de l'économie et des finances, puis corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de la justification des services accomplis et présentée, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 1967.
Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions et de l'âge requis peuvent prétendre à allocation et en demander la liquidation en même temps que la validation de leurs services.
La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Elle peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet.
c) Les points tabac alloués au titre des services validés gratuitement dans les conditions prévues au présent article sont majorés de 20 % pour déterminer, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les arrérages et prestations payables postérieurement au 31 décembre 1974.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1963-11-13 art. 15, art. 2, art. 11, art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime

a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :

L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points

b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier

L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité

La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de

Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions

La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations

c) Les points tabac alloués au titre des services validés

En vigueur du mercredi 18 décembre 1991 au samedi 31 décembre 2005

Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime

a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :

L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points

b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier

L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité

La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de

Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions

La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Elle peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet .

c) Les points tabac alloués au titre des services validés

En vigueur du dimanche 3 novembre 1974 au mardi 17 décembre 1991

Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de références multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :

a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :

L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points

b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier

L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité

La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de

Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions

La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations

c) Les points tabac alloués au titre des services validés gratuitement dans les conditions prévues au présent article sont majorés de 20 % pour déterminer, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les arrérages et prestations payables postérieurement au 31 décembre 1974.

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au samedi 2 novembre 1974

Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de référence multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :

a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :

L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points tabac relatifà l'année 1962 estégal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation intervient au vu des déclarations de service des intéressés souscrites dans un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur du régime et complétées par toutes justifications utiles.

b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier

L'année de référenceest la dernière année civile complète d'activité du gérant précédant cellede sa cessationde fonctions. Le nombrede points tabac relatif à l'annéede référence estégal à 1 % des remises allouées au gérant au coursde ladite année, leur montant étant, au préalable, multiplié par un coefficient d'actualisation fixé par le ministre de l'économie et des finances, puis corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation estopérée sur demande de l'intéressé accompagnée de la justification des services accomplisetprésentée, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 1967.

Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions et de l'âge requis peuvent prétendre à allocation eten demander la liquidation en même temps que la validation de leurs services.

La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Ellepeut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet et justifient avoir acquis une ancienneté totale de services au moins égale au minimum exigé ci-dessus et à l'article 11 pour pouvoir obtenir une allocation.

En vigueur du mercredi 13 janvier 1971 au vendredi 1 septembre 1972

Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime

a) Gérants encore en fonctions le 1er janvier 1963 :

Chaque période de deux années de services antérieurs au 31

b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier

Le droit à l'allocation est ouvert au gérant justifiant de

La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations

Cette commission peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet et justifient avoir acquis une ancienneté totale de services au moins égale au minimum exigé ci-dessus et à l'article 11 pour pouvoir obtenir une allocation.

En vigueur du jeudi 21 novembre 1963 au mardi 12 janvier 1971

Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :

a) Gérants encore en fonctions le 1er janvier 1963 :

Chaque période de deux années de services antérieurs au 31 décembre 1962 donne droit à un nombre de points égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.

b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :

Le droit à l'allocation est ouvert au gérant justifiant de quinze années au moins de fonctions. Chaque période de deux années de service donne droit à un nombre de points égal à 1 % des remises allouées au cours de l'année précédant celle de la cessation de fonctions, le montant desdites remises, multiplié par un coefficient fixé par le ministre des finances et des affaires économiques, étant corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, accompagnée de la justification des services accomplis. Cette demande doit être présentée, à peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de mise en vigueur du régime.

La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières.