Arrêté du 13 novembre 1963

Article 16

Créé le 21 novembre 1963 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Bénéficient d'une allocation annuelle sous forme de rente :
  • les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de plus de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au produit du nombre de points accumulés multiplié par la valeur de service du point ;
  • les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de moins de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est calculée sur la base d'un minimum de 400 points multiplié par la valeur de service du point ;
  • les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points supérieur à 300.
Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies et par la valeur de service du point.
Bénéficient d'une allocation en capital à versement unique, les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service inférieure à 7 ans, quel que soit le nombre de points accumulés ou d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points inférieur à 300. Dans ce cas, le capital versé est égal à dix fois le nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies, par la valeur de service du point.
Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de service égale à une année.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Bénéficient d'une allocation annuelle sous forme de rente : les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de plus de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au produit du nombre de points accumulés multiplié par la valeur de service du point ; lesgérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de moins de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est calculée sur la base d'un minimum de 400 points multiplié par la valeur de service du point ;

les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points supérieur à 300.

Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies et par la valeur de service du point.

Bénéficient d'une allocation en capital à versement unique, les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service inférieure à 7 ans, quel que soit le nombre de points accumulés ou d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans etd'un nombre de points inférieur à 300. Dans ce cas, le capital versé est égal à dix fois le nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies, par la valeur de service du point. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de service égale à une année.

En vigueur du mercredi 18 décembre 1991 au samedi 31 décembre 2005

Les allocations servies aux bénéficiaires du régime sont égales au

Les gérants dont le compte est crédité de moins de quinze ans de services ont droit à une allocation annuelle calculée sur la base d'autant de quinzièmes des "points tabac" acquis qu'ont été effectuées d'années de services complètes. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.

En vigueur du jeudi 21 novembre 1963 au mardi 17 décembre 1991

Les allocations servies aux bénéficiaires du régime sont égales au produit du nombre des points "tabac" accumulés par la valeur du point d'allocation viagère.