JORF n°0066 du 19 mars 2019

Article 33

Article 33

Surveillance de la chasse. ― Gardes particuliers

La recherche et la constatation des infractions s'effectuent conformément aux dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier et du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l'environnement.
Les locataires peuvent recruter des gardes particuliers, directement ou par l'intermédiaire de l'adhésion au contrat de services de la fédération départementale des chasseurs, pour assurer la surveillance des droits de chasse qu'ils détiennent. Ces gardes sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 428-25 à R. 428-28 du code de l'environnement.


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Version 1

Surveillance de la chasse. ― Gardes particuliers

La recherche et la constatation des infractions s'effectuent conformément aux dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier et du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l'environnement.

Les locataires peuvent recruter des gardes particuliers, directement ou par l'intermédiaire de l'adhésion au contrat de services de la fédération départementale des chasseurs, pour assurer la surveillance des droits de chasse qu'ils détiennent. Ces gardes sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 428-25 à R. 428-28 du code de l'environnement.