JORF n°0066 du 20 mars 2018

Article 3

Article 3

Le premier alinéa de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, haoussa, hébreu, hindi, japonais, mandingue, persan, swahili et turc. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, haoussa, hébreu, hindi, japonais, mandingue, persan, swahili et turc. »