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ARRÊTÉ du 13 mars 2015

Article 3

Abrogé8 février 2017

Créé le 25 mars 2015

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) en informe concomitamment les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire désignées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports, qui sont directement concernées par les conséquences d'un événement mentionné à l'article 1 ou susceptibles de l'être.
Les modalités de transmission d'informations détenues par le CROSS à ces autorités sont fixées par le préfet maritime en métropole et en outre-mer par le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5331-5 Code des transportsart. L5331-6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 février 2017

Abrogé parArrêté du 27 janvier 2017art. 9

En vigueur du mercredi 25 mars 2015 au mardi 7 février 2017