Arrêté du 13 mars 2009

Article 4

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Conformément aux articles D. 551-69 et D. 551-80 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur porcin, avicole et cunicole qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D551-69 (V) Code ruralart. D551-80 (V)

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En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Conformément aux articles D. 551-69 et D. 551-80 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur porcin, avicole et cunicole qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 7 mai 2010

Conformément aux articles D. 551-69 et D. 551-80 du code rural, les organisations de producteurs du secteur porcin, avicole et cunicole qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté.