JORF n°0076 du 31 mars 2009

Arrêté du 13 mars 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 551-1 et D. 551-64 à D. 551-85 du code rural,

Arrête :

Article 1

Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur porcin, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural et de la pêche maritime, est :

― de 50 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
― de 25 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
― de 15 pour les organisations de producteurs de porcins issus de l'agriculture biologique.

Le volume total annuel minimum d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs du secteur porcin ou par son intermédiaire, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural et de la pêche maritime, est :
― de 100 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
― de 50 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
― de 3 000 porcins issus de l'agriculture biologique.

Article 2

Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs dans les domaines avicole et cunicole, tel que prévu à l'article D. 551-78 du code rural et de la pêche maritime, est :

― de 25 pour le secteur des volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;
― de 10 pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;
― de 20 pour le secteur des palmipèdes à foie gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des palmipèdes à foie gras issus de l'agriculture biologique ;
― de 10 pour le secteur des lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;
― de 5 pour le secteur des gibiers à plumes et pigeons ;

L'organisation de producteurs dans les domaines avicole et cunicole doit commercialiser ou mettre en marché un nombre d'animaux minimum, tel que prévu à l'article D. 551-78 du code rural et de la pêche maritime. Ce seuil est fixé par catégorie de produits :
― pour le secteur des volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique, le seuil est de 20 000 m² de bâtiments ;
― pour le secteur des volailles de chair issues de l'agriculture biologique, le seuil est de 4 000 m² de bâtiments ;
― pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique, le seuil est exprimé en nombre de volailles pondeuses détenues par l'ensemble des membres et est au minimum de 50 000 pondeuses ;
― pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique, le seuil est exprimé en nombre de volailles pondeuses détenues par l'ensemble des membres et est au minimum de 25 000 pondeuses ;
― pour le secteur des palmipèdes à foie gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 200 000 palmipèdes gras gavés produits par l'ensemble des membres chaque année ;
― pour le secteur des palmipèdes à foie gras issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 50 000 palmipèdes gras gavés produits par l'ensemble des membres chaque année ;
― pour le secteur des lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 50 000 équivalents lapins produits par l'ensemble des membres chaque année (sachant que 1 lièvre = 25 lapins) ;
― pour le secteur des lagomorphes issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 25 000 équivalents lapins produits par l'ensemble des membres chaque année (sachant que 1 lièvre = 25 lapins) ;
― pour le secteur des gibiers à plumes et des pigeons, le seuil est de 50 000 équivalents pigeons produits par l'ensemble des membres chaque année (sachant que 1 pigeon = 1,25 faisan = 0,8 perdrix = 32 cailles).

Article 4

Conformément aux articles D. 551-69 et D. 551-80 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur porcin, avicole et cunicole qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté.

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole,

agroalimentaire et des territoires :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy