Arrêté du 13 mars 2008

Article 9

Créé le 15 mars 2008 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du samedi 15 mars 2008 au vendredi 7 mai 2010

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural.