Arrêté du 13 mars 2006

Article 2

Abrogé8 août 2025

Créé le 21 avril 2006 · En vigueur du 4 décembre 2014 au 7 août 2025

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique ou aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique.

Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :

- une demande d'inscription à l'examen ;

- une copie d'une pièce d'identité ;

- une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L4352-3 Code de la santé publiqueart. L4352-3-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 août 2025

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 7 août 2025

Modifié parARRÊTÉ du 28 novembre 2014art. 1

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique ou aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique.

Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du

\- une demande d'inscription à l'examen ;

\- une copie d'une pièce d'identité ;

\- une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.

En vigueur du lundi 27 août 2012 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parArrêté du 20 août 2012art. 1

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° del'article L. 4352-3 du code de la santé publique.

Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du

\- une demande d'inscription à l'examen ; \-une copie d'une pièce d'identité ; \-une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.

En vigueur du vendredi 2 avril 2010 au dimanche 26 août 2012

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 6211-8 du code de la santé publique.

Le candidat dépose déposeà l'agence régionalede santé du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :

* une demande d'inscription à l'examen ; * une copie d'une pièce d'identité ; * une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au jeudi 1 avril 2010

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 6211-8 du code de la santé publique. Le candidat dépose à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction des affaires sanitaires ou sociales ou à la direction de la santé et du développement social ou à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :

* une demande d'inscription à l'examen ; * une copie

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.

En vigueur du vendredi 21 avril 2006 au mercredi 23 août 2006

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 6211-8 du code de la santé publique.
Le candidat dépose à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :

  • une demande d'inscription à l'examen ;
  • une copie d'une pièce d'identité ;
  • une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.