JORF n°93 du 20 avril 2006

Article 2

Article 2

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 6211-8 du code de la santé publique.
Le candidat dépose à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :
- une demande d'inscription à l'examen ;
- une copie d'une pièce d'identité ;
- une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.
Il ne peut déposer qu'un seul dossier.


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Version 1

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 6211-8 du code de la santé publique.

Le candidat dépose à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :

- une demande d'inscription à l'examen ;

- une copie d'une pièce d'identité ;

- une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.