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Arrêté du 13 mars 2002

Article 4

Créé le 14 mars 2002 · En vigueur du 23 septembre 2004 au 29 mai 2016

Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis dans le présent article, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
1. Mise en service pour la première fois après la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté. Le contrat est alors conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;
2. Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est alors conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.
Si le producteur est lié à l'acheteur par un contrat de fourniture pour sa consommation d'électricité, le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant dans le contrat d'achat, hors taxes, est égal au tarif de vente hors abonnement sur toute la durée du contrat.
Si le producteur et l'acheteur ne sont pas liés par un contrat de fourniture, le tarif d'achat applicable est le tarif variable, sans horosaisonnalité et hors abonnement, que se verrait appliquer un consommateur domestique pour une puissance souscrite égale à la puissance maximale installée de l'installation concernée.
En cas de disparition du tarif de vente aux clients domestiques concerné, le tarif d'achat évoluera comme le prix moyen de vente aux clients domestiques. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définira les références de l'indicateur à utiliser.
L'énergie susceptible d'être achetée annuellement est plafonnée à la puissance maximale installée multipliée par les valeurs suivantes :
1. 1500 heures, pour les installations entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ;
2. 3800 heures, pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ;
3. 8400 heures, pour les autres installations concernées.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis aux alinéas précédents est rémunérée à 4,42 centimes d'euros/kWh hors taxes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-691 du 28 mai 2016art. 7

En vigueur du jeudi 23 septembre 2004 au dimanche 29 mai 2016

Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis dans le présent

1\. Mise en service pour la première fois après la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté. Le contrat est alors conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;

2\. Mise en service entre la date de publication de

Si le producteur est lié à l'acheteur par un contrat

Si le producteur et l'acheteur ne sont pas liés par

En cas de disparition du tarif de vente aux clients

L'énergie susceptible d'être achetée annuellement est plafonnée à la puissance

1\. 1500 heures, pour les installations entrant dans le champ

article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé

;

2\. 3800 heures, pour les installations entrant dans le champ

article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé

;

3\. 8400 heures, pour les autres installations concernées.

L'énergie produite au-delà des plafonds définis aux alinéas précédents est

En vigueur du samedi 19 avril 2003 au mercredi 22 septembre 2004

Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis dans le présent

1\. Mise en service pour la première fois après la

2\. Mise en service entre la date de publication de

Si le producteur est lié à l'acheteur par un contrat

Si le producteur et l'acheteur ne sont pas liés par

En cas de disparition du tarif de vente aux clients

L'énergie susceptible d'être achetée annuellement est plafonnée à la puissance

1\. 1500 heures, pour les installations entrant dans le champ

article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé

;

2\. 3800 heures, pour les installations entrant dans le champ

article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé

;

3\. 8400 heures, pour les autres installations concernées.

L'énergie produite au-delà des plafonds définis aux alinéas précédents est

En vigueur du jeudi 14 mars 2002 au vendredi 18 avril 2003

Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis dans le présent article, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :

1. Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est alors conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;

2. Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est alors conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.

Si le producteur est lié à l'acheteur par un contrat de fourniture pour sa consommation d'électricité, le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant dans le contrat d'achat, hors taxes, est égal au tarif de vente hors abonnement sur toute la durée du contrat.

Si le producteur et l'acheteur ne sont pas liés par un contrat de fourniture, le tarif d'achat applicable est le tarif variable, sans horosaisonnalité et hors abonnement, que se verrait appliquer un consommateur domestique pour une puissance souscrite égale à la puissance maximale installée de l'installation concernée.

En cas de disparition du tarif de vente aux clients domestiques concerné, le tarif d'achat évoluera comme le prix moyen de vente aux clients domestiques. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définira les références de l'indicateur à utiliser.

L'énergie susceptible d'être achetée annuellement est plafonnée à la puissance maximale installée multipliée par les valeurs suivantes :

1. 1500 heures, pour les installations entrant dans le champ d'application du 3° de l'

article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé

;

2. 3800 heures, pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° de l'

article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé

;

3. 8400 heures, pour les autres installations concernées.

L'énergie produite au-delà des plafonds définis aux alinéas précédents est rémunérée à 4,42 centimes d'euros/kWh hors taxes.

A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis au présent article, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.