Arrêté du 13 mars 1997

Article 13

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et l'Agence de services et de paiement précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et l'Agence de services et de paiementprécise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement.

En vigueur du jeudi 14 mai 1998 au mardi 31 mars 2009

Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 13 mai 1998

Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales du CNASEA.

Ne peuvent également prétendre à l'allocation de préparation à la retraite les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2° et 3° de l'

article L. 322-4 du code du travail

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