Arrêté du 13 mars 1997

Art. 11. - A peine de nullité, les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission électorale dans le délai prescrit par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Historique des versions

Art. 11. - A peine de nullité, les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission électorale dans le délai prescrit par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.