Art. 11. - A peine de nullité, les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission électorale dans le délai prescrit par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
Arrêté du 13 mars 1997
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Art. 11. - A peine de nullité, les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission électorale dans le délai prescrit par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.