JORF n°69 du 22 mars 1997

Art. 10. - Chaque électeur insère dans l'enveloppe de vote au maximum autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir pour le collège considéré.


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Art. 10. - Chaque électeur insère dans l'enveloppe de vote au maximum autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir pour le collège considéré.