JORF n°69 du 22 mars 1997

Art. 12. - A peine de nullité, les bulletin de vote ne doivent porter ni rature ni signe de reconnaissance quelconque. Le vote est valable, même s'il y a moins de bulletins que de membres à élire.


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Art. 12. - A peine de nullité, les bulletin de vote ne doivent porter ni rature ni signe de reconnaissance quelconque. Le vote est valable, même s'il y a moins de bulletins que de membres à élire.