Arrêté du 13 mars 1991

Article 4

Abrogé9 décembre 2010

Créé le 20 mars 1991

Chaque déclaration de candidature doit contenir l'état civil complet des candidats, le numéro de leur carte d'immatriculation à la caisse, ou celui de la pension qui leur est servie par la caisse, l'indication de l'office ou de l'organisme où ils sont employés s'il y a lieu, et la fonction qu'ils exercent ou ont exercée dans la profession, ainsi que l'intitulé de la liste. Elle contient, en outre, la déclaration sur l'honneur signée par les candidats qu'ils n'entrent dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au mercredi 8 décembre 2010