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Arrêté du 13 mars 1986

Section II : Prêts

Abrogée2 mai 1997
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Des prêts complémentaires à la subvention définie à la section I peuvent être consentis notamment par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations, les caisses régionales de crédit agricole, le Crédit foncier de France et les caisses d'allocations familiales.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 16 décembre 1986 · En vigueur du 26 janvier 1990 au 1 mai 1997

Les maîtres d'ouvrage sociaux, organismes d'H.L.M., sociétés sous leur égide ou sociétés d'économie mixte de construction, qui réalisent des logements évolutifs sociaux en secteur groupé, peuvent bénéficier, pour chaque opération, d'une prime à la construction convertible en bonifications d'intérêt et d'un prêt spécial du Crédit foncier de France assorti de la garantie d'une collectivité locale.
" Dans ce cas, le montant de la prime est fixé dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat. La décision d'octroi de la prime à la construction est prise par le préfet. "
La durée des prêts est de quinze ou vingt ans au choix.
Le taux d'intérêt applicable à ces prêts est de :
  • 7,10 p. 100 pendant les sept premières années ;
  • 9,25 p.
100 pendant les années suivantes.
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement d'une durée de trois ans.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Le montant cumulé de la subvention et des prêts peut atteindre 100 p. 100 du prix du logement dans les limites fixéss à l'article 3 du présent arrêté.

Abrogé depuis le vendredi 2 mai 1997

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 1 mai 1997

Section II : Prêts
Article 10
Article 11
Article 12