Créé le 15 mars 1986
Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêts servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, en application de l'article R. 311-22 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'intérêt applicable aux prêts est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.