Arrêté du 13 mars 1986

Article 19

Créé le 15 mars 1986

Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêts servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, en application de l'article R. 311-22 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'intérêt applicable aux prêts est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mars 1986