Arrêté du 13 mai 2011

Article 1

Créé le 16 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La composition de chacun des comités d'hygiène et de sécurité institués par le décret du 13 mai 2011 susvisé est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

Aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux :

-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;

-le secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines.

Aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux :

-le directeur régional ou le responsable de l' unité départementale concerné ou son représentant, président ;

-le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines ou un représentant désigné par le directeur régional ou le responsable de l' unité départementale concerné.

b) Représentants du personnel :

Six membres titulaires et six membres suppléants nommés dans les conditions fixées aux articles 40 et 41 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

c) Le médecin de prévention compétent ou son suppléant.

L'assistant ou le conseiller de prévention.

d) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1689 du 17 décembre 2015art. 4

La composition de chacun des comités d'hygiène et de sécurité

a) Représentants de l'administration :

Aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

\-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;

\-le secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines.

Aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

\-le directeur régional ou le responsable de l' unité départementale concerné ou son représentant, président ;

\-le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines ou un représentant désigné par le directeur régional ou le responsable de l' unité départementale concerné.

b) Représentants du personnel :

Six membres titulaires et six membres suppléants nommés dans les

c) Le médecin de prévention compétent ou son suppléant.

L'assistant ou le conseiller de prévention.

d) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 18 novembre 2011art. 3

La composition de chacun des comités d'hygiène et de sécurité

a) Représentants de l'administration :

Aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux :

\- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;

\- le secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,de la consommation, du travail et de l'emploi ou le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines.

Aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux :

\- le directeur régional ou le responsable de l'unité territoriale concerné ou son représentant, président ;

\- le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines ou un représentant désigné par le directeur régional ou le responsable de l'unité territoriale concerné.

b) Représentants du personnel :

Six membres titulaires et six membres suppléants nommés dans les

c) Le médecin de prévention compétent ou son suppléant.

L'assistant ou le conseiller de prévention.

d) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.

En vigueur du lundi 16 mai 2011 au jeudi 8 décembre 2011

La composition de chacun des comités d'hygiène et de sécurité institués par le décret du 13 mai 2011 susvisé est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires dont le directeur ou responsable qui le préside et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel :
Six membres titulaires et six membres suppléants nommés dans les conditions fixées aux articles 40 et 41 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Le médecin de prévention compétent ou son suppléant.