JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 4

Article 4

Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de l'ONIVINS compétente pour le département du siège de l'exploitation, au plus tard le 30 juin de la campagne précédant celle au titre de laquelle l'autorisation de plantation est demandée.
L'ensemble des critères de recevabilité énoncés à l'article 2 ci-dessus s'apprécie à cette date limite de dépôt. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers et procèdent le cas échéant à des enquêtes sur le terrain, permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.
Des dérogations aux critères de recevabilité peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale dans les cas ci-après :
- pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste régionale correspondante pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale ;
- pour des exploitations n'ayant pas une superficie viticole au moins égale à 2 hectares dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.


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Version 1

Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de l'ONIVINS compétente pour le département du siège de l'exploitation, au plus tard le 30 juin de la campagne précédant celle au titre de laquelle l'autorisation de plantation est demandée.

L'ensemble des critères de recevabilité énoncés à l'article 2 ci-dessus s'apprécie à cette date limite de dépôt. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers et procèdent le cas échéant à des enquêtes sur le terrain, permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.

Des dérogations aux critères de recevabilité peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale dans les cas ci-après :

- pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste régionale correspondante pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale ;

- pour des exploitations n'ayant pas une superficie viticole au moins égale à 2 hectares dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.