JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 3

Article 3

En cas de désaccord sur le montant de l'évaluation du déficit, ou si l'une des deux parties le juge nécessaire, et au plus tard dans le délai de deux mois après la réception de la demande de compensation de déficit, le broyeur agréé et le producteur désignent conjointement un organisme tiers chargé d'élaborer une proposition de règlement après transmission par le broyeur agréé des documents nécessaires. Cet organisme est chargé d'évaluer le montant du déficit sur la base des éléments financiers transmis par le broyeur agréé et des contre-propositions argumentées fournies par le producteur.
En cas d'accord sur la proposition de règlement élaborée par l'organisme tiers, le producteur verse au broyeur agréé le montant dû.


Historique des versions

Version 1

En cas de désaccord sur le montant de l'évaluation du déficit, ou si l'une des deux parties le juge nécessaire, et au plus tard dans le délai de deux mois après la réception de la demande de compensation de déficit, le broyeur agréé et le producteur désignent conjointement un organisme tiers chargé d'élaborer une proposition de règlement après transmission par le broyeur agréé des documents nécessaires. Cet organisme est chargé d'évaluer le montant du déficit sur la base des éléments financiers transmis par le broyeur agréé et des contre-propositions argumentées fournies par le producteur.

En cas d'accord sur la proposition de règlement élaborée par l'organisme tiers, le producteur verse au broyeur agréé le montant dû.