Article 2
Le broyeur agréé qui souhaite obtenir la compensation du déficit entraîné au cours d'une année civile par le traitement des véhicules hors d'usage qu'il a repris gratuitement à leur dernier détenteur dans le cadre de l'obligation résultant de l'article 5 du décret du 1er août 2003 susvisé et sans que ces véhicules aient fait l'objet d'un traitement préalable par un démolisseur agréé en adresse la demande aux producteurs concernés, dès lors que ceux-ci n'ont pas repris eux-mêmes les véhicules hors d'usage de leur propre marque.
La demande doit être transmise aux producteurs concernés avant le 31 janvier de l'année suivante.
A chaque demande est annexée la liste des véhicules hors d'usage concernés, leur type, leur marque, la date de l'émission du récépissé de prise en charge pour destruction mentionné à l'article R. 322-9 du code de la route et la date d'émission du certificat de destruction.
La demande comprend une évaluation du déficit établie sur la base de la comptabilité séparée ou de l'état spécifique mentionnés à l'article 1er. Cette évaluation est calculée en prenant notamment en compte les paramètres suivants : le nombre de véhicules hors d'usage de la marque traitée, les coûts directs de traitement et de broyage de véhicules hors d'usage de la marque, l'imputation des charges indirectes annexes, fixes et variables ainsi que les recettes tirées de la revente des matières et composants des véhicules hors d'usage de la marque.
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