Article 4
Toute partie en désaccord avec la proposition de règlement élaborée dans les conditions décrites à l'article précédent saisit, avant toute action contentieuse et en vue d'une médiation, la commission mentionnée à l'article 18 du décret du 1er août 2003 susvisé au plus tard dans le délai de deux mois après la réception de la proposition de règlement. La partie demanderesse joint à sa demande transmise au secrétariat de la commission la proposition de règlement contestée et une notice présentant les motifs de son désaccord. Elle adresse copie de sa saisine et des pièces qui y sont jointes à l'autre partie, qui dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au secrétariat de la commission ses remarques sur ces documents.
La commission se réunit et élabore une proposition de règlement dans les conditions mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 13 mai 2005 susvisé.
1 version