Article 1
Tout broyeur agréé en application de l'article 9 du décret du 1er août 2003 susvisé établit une comptabilité séparée pour ses activités de collecte, dépollution, broyage ou découpage de véhicules hors d'usage, ou annexe à sa comptabilité générale un état spécifique reprenant les coûts et les recettes afférents à ces activités.
Cette comptabilité séparée ou cet état spécifique permettent d'établir, par marque, la distinction entre les coûts et recettes afférents à la prise en charge et au traitement des véhicules hors d'usage remis directement par leur détenteur et les coûts et recettes afférents à la prise en charge de véhicules hors d'usage préalablement traités par un démolisseur agréé.
Le broyeur agréé tient par ailleurs la liste des véhicules hors d'usage qui lui sont remis directement par leur détenteur en spécifiant leur type, leur marque et leur prix d'acquisition.
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