Arrêté du 13 mai 1985

Article 4

Créé le 9 septembre 1985 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5° de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, le directeur d'école procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.

Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D411-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Modifié parArrêté du 19 août 2019art. 2

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5° de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, le directeurd'écoleprocède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.

Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun

En vigueur du jeudi 18 août 2011 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parArrêté du 25 juillet 2011art. 1

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5° de l'article D. 411-1 du code de l'éducation,et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.

Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun

En vigueur du lundi 9 septembre 1985 au mercredi 17 août 2011

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par l'article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 susvisé, et dans un délai de 10 jours après la proclamation des résultats, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.

Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.