Arrêté du 13 mai 1985

Article 5

Créé le 9 septembre 1985 · En vigueur depuis le 7 janvier 2012

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui statue dans un délai de huit jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (V)

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui statue dans un délai de huit jours.

En vigueur du jeudi 18 août 2011 au vendredi 6 janvier 2012

Modifié parArrêté du 25 juillet 2011art. 2

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, qui statue dans un délai de huit jours.

En vigueur du lundi 9 septembre 1985 au mercredi 17 août 2011

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, qui statue dans un délai de quinze jours.