JORF n°0151 du 2 juillet 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er comprend :

- cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;
- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix huit mois.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, de la commission consultative paritaire venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-dessous. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 5

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de fin de contrat ;
- de démission ;
- de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ;
- de congé de grave maladie ;
- pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 10 ; ou
- pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues aux articles 18 à 21.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.