JORF n°0151 du 2 juillet 2014

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 7

Les élections prévues au présent arrêté sont sur sigle.
La date des élections pour le renouvellement de la commission consultative paritaire est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 8

Sont électeurs, au titre de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté, les agents contractuels de droit public du ministère des affaires étrangères en position d'activité ou de congé rémunéré ou de congé parental, à l'exception des agents relevant du décret n° 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères. Ils doivent justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin, et exercer leurs fonctions sans interruption depuis au moins deux mois à la date du scrutin.

Article 9

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La liste des électeurs est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Elle est affichée dans les services de l'administration centrale, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 10

Peuvent être désignés membres de la commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois ne peuvent être désignés :

- les agents contractuels en congé de grave maladie,
- ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral,
- ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions relevant de l'article 43-2 (3°) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 11

Les actes de candidature doivent être déposés au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les actes de candidature peuvent être communs à plusieurs organisations syndicales. Chaque acte de candidature porte le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale candidate dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
L'acte de candidature est accompagné d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration et, le cas échéant, d'une profession de foi au format A4 (recto verso) confectionnée à leurs frais par les organisations syndicales. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées au présent article, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

Article 12

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article 11.
Les actes de candidature établis dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichés dès que possible à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, au moins un mois avant la date du scrutin.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 18.

Article 13

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des actes de candidatures, les délégués de chacune des organisations syndicales candidates. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les organisations syndicales candidates se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les actes de candidature en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, selon un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt de l'acte de candidature, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au président de la section de vote en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 15

Un bureau de vote est institué pour chaque élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
La section de vote comprend un président et un secrétaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Article 16

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions et selon les modalités fixées par circulaire du ministère des affaires étrangères. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique dans les mêmes conditions que pour les élections relatives aux commissions administratives paritaires.

Article 17

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à désigner pour l'ensemble des personnels concernés.

Article 18

Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire selon la règle de la proportionnelle.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires désignés au titre de cette organisation.
Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre des affaires étrangères ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 20

Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidatures affichés dans les emplacements destinés à cet effet.

Article 21

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants, titulaires et suppléants, désignés par elle pour occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 22

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.