JORF n°0151 du 2 juillet 2014

ARRÊTÉ du 2 juin 2014

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat, modifié, notamment son article 7-III ;

Vu l'arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrête :

Article 1

Tout projet de marché ou d'accord-cadre passé par les services de l'administration centrale du ministère supérieur à 20 000 euros hors taxes est adressé, pour avis, au responsable ministériel des achats avant publication de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité.

Article 2

Tout projet de marché ou d'accord-cadre passé par les rectorats et les directions des services départementaux de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et dont le montant estimé sur la durée prévisionnelle maximum est supérieur à 2 000 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux et à 500 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures et services, est adressé, pour avis, au responsable ministériel des achats avant publication de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité.

Article 3

Le projet de marché ou d'accord-cadre doit comporter au minimum une note de présentation au responsable ministériel des achats, le dossier de la consultation comprenant notamment le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières, le règlement de la consultation et, lorsque la procédure le prévoit, le projet d'avis de publicité et tout autre document jugé utile à l'instruction du dossier.
Le dossier est adressé à la mission des achats du ministère assurant le secrétariat du responsable ministériel des achats. Lorsque le dossier est complet, celui-ci en accuse réception. La saisine peut s'opérer sous forme dématérialisée.

Article 4

I. - Les dossiers font l'objet d'un examen par la mission des achats selon les objectifs de performances concernés. A l'issue de cet examen, le responsable ministériel des achats procède à l'envoi de l'avis pouvant comporter soit des réserves, des observations ou des recommandations au service concerné.
II. - L'avis est porté à la connaissance du pouvoir adjudicateur du service concerné dans un délai qui ne peut excéder trente jours francs à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du dossier. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet de marché.
III. - Dès réception de l'avis émis par le responsable ministériel des achats, le service concerné peut poursuivre la procédure de passation du marché selon les modalités qu'il lui appartient de déterminer.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux marchés pour lesquels une consultation aura été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence publié avant le 1er septembre 2014.

Article 6

Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

F. Guin