JORF n°0151 du 2 juillet 2014

Titre III : ATTRIBUTIONS

Article 23

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et sur les décisions refusant le bénéfice d'un congé pour formation syndicale. Elle n'est pas compétente pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.
Elle est saisie pour avis, à la demande de l'agent intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue, des décisions refusant une mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles, lorsque la réglementation prévoit la possibilité pour l'agent de bénéficier de ces autorisations.
Elle est également saisie, à la demande de l'agent intéressé, des contestations relatives à son évaluation.
La commission est informée des recrutements d'agents contractuels et des renouvellements de contrats effectués depuis sa dernière réunion.
Elle peut enfin être saisie, dans les conditions prévues à l'article 29, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels relevant de sa compétence.

Article 24

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent contractuel intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.