JORF n°142 du 21 juin 2007

Article 3

Article 3

Le montant de la subvention sélective à l'expression radiophonique accordée à un service de radio au titre de l'année n est déterminé, dans la première quinzaine du deuxième mois de l'année n + 1, en multipliant la note pondérée par une valeur obtenue en divisant le montant des autorisations d'engagements disponibles au titre de cette même année, déduction faite du prélèvement prévu à l'article 20 du décret du 25 août 2006 susvisé et de la somme des engagements juridiques de l'ensemble des subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation attribuées au titre de cette même année, par la somme des notes attribuées aux services de radio.


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Version 1

Le montant de la subvention sélective à l'expression radiophonique accordée à un service de radio au titre de l'année n est déterminé, dans la première quinzaine du deuxième mois de l'année n + 1, en multipliant la note pondérée par une valeur obtenue en divisant le montant des autorisations d'engagements disponibles au titre de cette même année, déduction faite du prélèvement prévu à l'article 20 du décret du 25 août 2006 susvisé et de la somme des engagements juridiques de l'ensemble des subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation attribuées au titre de cette même année, par la somme des notes attribuées aux services de radio.