Article 3
La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est limitée à cinquante ans à compter du dépôt de la demande de certificat de nationalité française par l'intéressé au tribunal d'instance compétent. En cas de contentieux judiciaire, le point de départ de la durée de conservation est la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du nouveau code de procédure civile.
Cette durée est réduite à cinq ans s'agissant des dossiers restés sans suite.
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