Article 4
Les personnes ou catégories de personnes autorisées à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les données incluses dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les personnels du bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, ainsi que les magistrats et les agents du greffe au sein des tribunaux d'instance compétents en matière de nationalité.
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