Article 4
Les décisions du ministre de la défense relatives à la modification de capacité de ces installations ou de ces structures d'alternatives à l'hospitalisation, à la modification du nombre de ces équipements matériels lourds ainsi qu'au remplacement de ces appareils sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de la santé et de l'agence régionale de l'hospitalisation concernée.
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