JORF n°176 du 1 août 2003

Article 5

Article 5

Pour l'application de l'article L. 6147-8 susvisé, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3 susvisé, le ministre chargé de la santé reçoit, à sa demande, du ministre de la défense les données relatives à l'activité des installations, structures d'alternative à l'hospitalisation, équipements matériels lourds et activités de soins des hôpitaux d'instruction des armées figurant à la présente liste. L'analyse de l'offre de soins existante prévue à l'article L. 6121-1 susvisé tient compte de la localisation de ces hôpitaux et de ces données d'activité.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 6147-8 susvisé, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3 susvisé, le ministre chargé de la santé reçoit, à sa demande, du ministre de la défense les données relatives à l'activité des installations, structures d'alternative à l'hospitalisation, équipements matériels lourds et activités de soins des hôpitaux d'instruction des armées figurant à la présente liste. L'analyse de l'offre de soins existante prévue à l'article L. 6121-1 susvisé tient compte de la localisation de ces hôpitaux et de ces données d'activité.