JORF n°146 du 25 juin 1997

Art. 2. - Le quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements en France ou à l'étranger effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans le secteur concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.


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Version 1

Art. 2. - Le quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements en France ou à l'étranger effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans le secteur concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.