1 version
JORF n°146 du 25 juin 1997
Arrêté du 13 juin 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale de conservation des thonidés de l'Atlantique ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, Arrête :
Art. 1er. - Le quota de thon rouge est fixé pour l'année 1997 à 5 840 tonnes.
Il est réparti comme suit :
5 400 tonnes pour la Méditerranée ;
440 tonnes pour l'Atlantique.
1 version
Art. 2. - Le quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements en France ou à l'étranger effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans le secteur concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
1 version
Art. 3. - Les dépassements de quotas seront sanctionnés conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
1 version
Art. 4. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET DU 09-01-1852.
LE QUOTA DE THON ROUGE EST FIXE POUR L'ANNEE 1997 A 5840 TONNES.
IL EST REPARTI COMME SUIT:
5400 TONNES POUR LA MEDITERRANEE;
440 TONNES POUR L'ATLANTIQUE.
LE QUOTA AINSI REPARTI EST REPUTE EPUISE LORSQUE LA TOTALITE DU POIDS DES DEBARQUEMENTS EN FRANCE OU A L'ETRANGER EFFECTUES PAR LES NAVIRES DE PECHE BATTANT PAVILLON FRANCAIS POUR L'ESPECE EN CAUSE DANS LE SECTEUR CONCERNE ATTEINT OU DEPASSE CELUI DU QUOTA OU DU SOUS-QUOTA.
L'EPUISEMENT D'UN QUOTA OU D'UN SOUS-QUOTA EST CONSTATE PAR LE MINISTRE CHARGE DES PECHES MARITIMES.
LES DEPASSEMENTS DE QUOTAS SERONT SANCTIONNES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE.
Fait à Paris, le 13 juin 1997.
Louis Le Pensec