JORF n°0166 du 21 juillet 2018

Chapitre Ier : Modalités d'accréditation

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique, autres que les établissements publics nationaux, dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance de diplômes d'école et des diplômes nationaux relevant du ministère chargé de la culture, autres que ceux conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613 -1 du code de l'éducation.
Les établissements qui délivrent, outre des diplômes mentionnés au premier alinéa, des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation sont accrédités en vue de la délivrance de l'ensemble de leurs diplômes selon les modalités fixées par l'arrêté du 13 juillet 2018 susvisé.

Article 2

La procédure d'accréditation repose sur l'instruction d'un dossier par le ministre chargé de la culture.
Ce dossier est transmis par le directeur de l'établissement, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement prise après avis de l'instance compétente pour l'élaboration de la politique de formation et de recherche.

Article 3

Le dossier de demande d'accréditation a pour objet de vérifier la qualité de l'offre de formation de l'établissement et sa cohérence sur le plan territorial et national, la capacité de l'établissement à mettre en œuvre cette offre sur les plans pédagogique, organisationnel et financier, et les modalités de déploiement de celle-ci.

Article 4

Le dossier de demande d'accréditation présente :
1° La stratégie de formation de l'établissement au regard des enjeux prioritaires qu'il définit et son articulation avec les autres axes de son projet d'établissement ;
2° La mise en œuvre de la politique de formation à travers les procédures et les moyens déployés ;
3° L'architecture et le pilotage de l'offre de formation ;
4° La capacité de l'établissement à mobiliser les moyens correspondant à son offre de formation.
Il présente également les moyens par lesquels il met en œuvre les politiques publiques conduites par le ministère chargé de la culture, notamment en matière de création artistique.

Article 5

Le dossier de demande d'accréditation est transmis à la direction générale de la création artistique. Il fait l'objet d'un rapport d'évaluation.

Article 6

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est consulté sur l'accréditation de chaque établissement.
Il fonde son avis sur le dossier d'accréditation.

Article 7

La liste des diplômes nationaux que l'établissement d'enseignement supérieur est autorisé à délivrer, seul ou en partenariat avec un ou plusieurs établissements, est annexée à l'arrêté d'accréditation de l'établissement, sans préjudice pour celui-ci de la possibilité de délivrer des diplômes d'école.

Article 8

L'accréditation est renouvelée selon la procédure décrite aux articles 2 à 7 et prend en compte l'évaluation des diplômes nationaux et des formations y afférentes, coordonnée par le ministère chargé de la culture.