JORF n°0166 du 21 juillet 2018

Chapitre II : Dispositions finales et transitoires

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er février 2008

> - Arrêté du 1er février 2008

> - Arrêté du 23 décembre 2008

> - Arrêté du 5 mai 2011

> - Arrêté du 3 juillet 2013

> - Arrêté du 2 décembre 2013

> - ARRÊTÉ du 23 octobre 2015

> - Arrêté du 29 juillet 2016

> - Arrêté du 6 janvier 2017

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er février 2008 > > Sct. Chapitre 5 Conditions d'habilitation, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18 > >

> - Arrêté du 1er février 2008 > > Sct. Chapitre 5 : Conditions d'habilitation, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22 > >

> - Arrêté du 23 décembre 2008 > > Sct. CHAPITRE V : CONDITIONS D'HABILITATION, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21 > >

> - Arrêté du 5 mai 2011 > > Sct. CHAPITRE IV : CONDITIONS D'HABILITATION, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23 > >

> - Arrêté du 3 juillet 2013 > > Sct. Chapitre III : Conditions d'habilitation, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

> - Arrêté du 2 décembre 2013 > > Sct. Chapitre V : Conditions d'habilitation, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

> - ARRÊTÉ du 23 octobre 2015 > > Sct. Chapitre IV : Conditions d'habilitation, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25 > >

> - Arrêté du 29 juillet 2016 > > Sct. Chapitre III : Conditions d'habilitation, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21 > >

> - Arrêté du 6 janvier 2017 > > Sct. Chapitre III : Conditions d'habilitation, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er février 2008 > > Art. 19 > >

> - Arrêté du 1er février 2008 > > Art. 23 > >

> - Arrêté du 23 décembre 2008 > > Art. 22 > >

> - Arrêté du 5 mai 2011 > > Art. 24, Art. 25, Art. 26 > >

> - Arrêté du 3 juillet 2013 > > Art. 17 > >

> - Arrêté du 2 décembre 2013 > > Art. 25 > >

> - ARRÊTÉ du 23 octobre 2015 > > Art. 26, Art. 27 > >

> - Arrêté du 29 juillet 2016 > > Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

Article 11

Les établissements habilités ou autorisés par le ministère chargé de la culture à délivrer ses diplômes nationaux, ainsi que les autres diplômes faisant l'objet d'une évaluation selon les textes réglementaires en vigueur, sont réputés accrédités à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et, dans la limite d'une durée de cinq ans, jusqu'à l'issue de la procédure dans le cadre de la campagne d'accréditation les concernant. Celle-ci est fixée en fonction du programme pluriannuel d'évaluation défini par le ministère chargé de la culture. La liste des établissements accrédités ainsi que, pour chaque établissement, des diplômes mentionnés à l'article 7 est annexée au présent arrêté.

Article 12

La directrice générale de la création artistique et le secrétaire général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.