JORF n°0185 du 9 août 2017

Article 3

Article 3

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le jury de l'examen du cycle préparatoire est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère charge des sports. Il est assisté du coordonnateur administratif mentionné à l'article 8 du présent arrêté, pour l'organisation de l'examen.
« Le jury de l'examen du cycle préparatoire comprend :

«-un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désigné par son directeur ;
«-un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnée à l'article 8 ;
«-un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnée à l'article 8 ;
«-le responsable pédagogique de l'unité de formation préparatoire au premier cycle ou son adjoint ;
«-en tant que de besoin, des techniciens qualifiés. »

« A l'exclusion du président du jury, tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté.


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Version 1

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le jury de l'examen du cycle préparatoire est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère charge des sports. Il est assisté du coordonnateur administratif mentionné à l'article 8 du présent arrêté, pour l'organisation de l'examen.

« Le jury de l'examen du cycle préparatoire comprend :

«-un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désigné par son directeur ;

«-un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnée à l'article 8 ;

«-un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnée à l'article 8 ;

«-le responsable pédagogique de l'unité de formation préparatoire au premier cycle ou son adjoint ;

«-en tant que de besoin, des techniciens qualifiés. »

« A l'exclusion du président du jury, tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté.