Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités d'évaluation des enseignements, commun et facultatif, d'éducation physique et sportive pour les spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture et pour les spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère de l'éducation nationale et préparées dans les établissements de formation initiale de l'enseignement agricole.
Dans les établissements de formation initiale de l'enseignement agricole, l'évaluation de l'enseignement commun et facultatif "pratiques physiques et sportives", s'effectue obligatoirement selon la modalité du contrôle en cours de formation.
Un candidat dispensé de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive n'a pas accès à l'évaluation de l'enseignement facultatif "pratiques physiques et sportives" et à l'évaluation de l'enseignement facultatif "hippologie équitation".
Les candidats au baccalauréat professionnel pour les spécialités délivrées par le ministère chargé de l'agriculture et pour les spécialités délivrées par le ministère de l'éducation nationale scolarisés dans les établissements de formation initiale de l'enseignement agricole n'ont pas accès à l'examen ponctuel terminal d'éducation physique et sportive pour les épreuves obligatoire et facultative.
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