JORF n°0179 du 4 août 2011

Article Annexe IV-2

Article Annexe IV-2

MONTANT DE LA GARANTIE PRÉVUE À L'ARTICLE R. 541-64-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'ENSEMBLE DES TRANSFERTS D'UNE NOTIFICATION GÉNÉRALE

GF = (CT + CTR + CS) * Qactive * 1,2.

GF : montant de la garantie.

CT : coût du transport depuis l'installation de traitement intermédiaire située en France jusqu'à la dernière installation de traitement située en France, à la tonne.

CTR : coût des opérations de traitement sur le territoire de destination des déchets, à la tonne.

CS : coût de stockage pendant quatre-vint-dix jours sur le territoire de destination des déchets, à la tonne.

Qactive : quantité maximale de déchets en circulation couverts par la notification générale. La quantité de déchets en circulation à l'instant t prend en compte l'ensemble des transferts en cours à l'instant t. Un transfert est en cours depuis le départ de l'installation de traitement intermédiaire jusqu'à la remise à l'autorité compétente du certificat permettant de lever la garantie de ce transfert au sens de l'article 6, paragraphe 5 ou 6, selon les cas.


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Version 1

MONTANT DE LA GARANTIE PRÉVUE À L'ARTICLE R. 541-64-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'ENSEMBLE DES TRANSFERTS D'UNE NOTIFICATION GÉNÉRALE

GF = (CT + CTR + CS) * Qactive * 1,2.

GF : montant de la garantie.

CT : coût du transport depuis l'installation de traitement intermédiaire située en France jusqu'à la dernière installation de traitement située en France, à la tonne.

CTR : coût des opérations de traitement sur le territoire de destination des déchets, à la tonne.

CS : coût de stockage pendant quatre-vint-dix jours sur le territoire de destination des déchets, à la tonne.

Qactive : quantité maximale de déchets en circulation couverts par la notification générale. La quantité de déchets en circulation à l'instant t prend en compte l'ensemble des transferts en cours à l'instant t. Un transfert est en cours depuis le départ de l'installation de traitement intermédiaire jusqu'à la remise à l'autorité compétente du certificat permettant de lever la garantie de ce transfert au sens de l'article 6, paragraphe 5 ou 6, selon les cas.